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Code du travail applicable à Mayotte

Article L132-6

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

La convention ou l'accord collectif est conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. A défaut de stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée.
Quand la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. La durée maximale des conventions ou accords collectifs à durée déterminée reste inchangée à cinq ans.

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001