Code du travail applicable à Mayotte

Article L126-2

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

Des personnes physiques ou morales n'entrant pas dans le champ d'application de la même convention collective peuvent également constituer un groupement au sens de l'article L. 126-1 à la condition de déterminer la convention collective applicable audit groupement.
Il en est de même des personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'un accord collectif, à condition que celui-ci contienne obligatoirement des clauses portant sur la totalité des points suivants :
1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ;
2° La représentation du personnel ;
3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ;
4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision :
a) Le salaire minimum professionnel du salarié sans qualification ;
b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles ;
c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres ;
5° Les congés payés ;
6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ;
7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement.
Les groupements constitués dans le cadre du présent article ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir été agréés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Le changement principal concerne l'autorité compétente pour agréer les groupements, passant du 'représentant du Gouvernement' à simplement le 'représentant de l'Etat' à Mayotte.

Des personnes physiques ou morales n'entrant pas dans le champ

article L. 126-1

à la condition de déterminer la convention collective applicable audit

Il en est de même des personnes physiques ou morales

1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des

2° La représentation du personnel ;

3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications

4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories

a) Le salaire minimum professionnel du salarié sans qualification ;

b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles ;

c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux,

5° Les congés payés ;

6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions

7° Les conditions de la rupture des contrats de travail,

Les groupements constitués dans le cadre du présent article ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir été agréés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

Des personnes physiques ou morales n'entrant pas dans le champ d'application de la même convention collective peuvent également constituer un groupement au sens de l'

article L. 126-1

à la condition de déterminer la convention collective applicable audit groupement.

Il en est de même des personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'un accord collectif, à condition que celui-ci contienne obligatoirement des clauses portant sur la totalité des points suivants :

1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ;

2° La représentation du personnel ;

3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ;

4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision :

a) Le salaire minimum professionnel du salarié sans qualification ;

b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles ;

c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres ;

5° Les congés payés ;

6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ;

7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement.

Les groupements constitués dans le cadre du présent article ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir été agréés par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.