Code du travail applicable à Mayotte

Article L123-2

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 juin 2012

Aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un ou des salariés en considération du sexe ne peut à peine de nullité être insérée dans une convention collective de travail, à moins que ladite clause n'ait pour objet l'application des dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 2

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

En résumé. La nouvelle version supprime la ponctuation finale superflue (un point) par rapport à la version précédente, sans changer le sens du texte.

Aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un

L. 122-45

à

L. 122-51

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En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

Aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un ou des salariés en considération du sexe ne peut à peine de nullité être insérée dans une convention collective de travail, à moins que ladite clause n'ait pour objet l'application des dispositions des articles

L. 122-45

à

L. 122-51

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