Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 juin 2012
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Code du travail applicable à Mayotte
Article L123-2
Abrogé1 juillet 2012
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012
En résumé. La nouvelle version supprime la ponctuation finale superflue (un point) par rapport à la version précédente, sans changer le sens du texte.
Aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un…
L. 122-45…
à…
L. 122-51…
.…
En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001
Aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un ou des salariés en considération du sexe ne peut à peine de nullité être insérée dans une convention collective de travail, à moins que ladite clause n'ait pour objet l'application des dispositions des articles
L. 122-45
à
L. 122-51
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