Abrogé1 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017
En cas de violation des dispositions de la présente section, la partie lésée a droit à des dommages-intérêts qui sont fixés par le juge en fonction du préjudice subi.