Code du travail applicable à Mayotte

Article L122-38

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations de l'alinéa précédent, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites obligations.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un

Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute

En vigueur du samedi 27 juin 1998 au jeudi 12 juillet 2001

En résumé. La nouvelle version élargit la protection contre la résiliation du contrat de travail pour les obligations liées au service national, tout en conservant les exceptions pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat.

Aucun employeur ne peut résilier lecontrat de travaild'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations duservice national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations de l'alinéa précédent,ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites obligations.

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au vendredi 26 juin 1998

En matière de contrat de travail, si un employeur, un salarié ou un apprenti se trouve astreint aux obligations imposées par le service préparatoire ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre, ou rappelé au service national à un titre quelconque, le contrat de travail ou d'apprentissage ne peut être rompu de ce fait.