Code du travail applicable à Mayotte

Article L113-15

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d'apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l'employeur et comportant l'engagement qu'il sera satisfait aux conditions prévues par les articles L. 113-1 à L. 113-13 et par les textes pris pour leur application.
Cette déclaration est soumise à enregistrement dans les conditions fixées à l'article précédent ; elle est assimilée dans tous ses effets à un contrat d'apprentissage.
En cas de refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage, prévu à l'article L. 113-14 ou de la déclaration qui en tient lieu, prévue au présent article, les parties ou l'une d'elles peuvent saisir la juridiction du travail qui statue alors sur la validité du contrat.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat

L. 113-1

à

L. 113-13

et par les textes pris pour leur application.

Cette déclaration est soumise à enregistrement dans les conditions fixées

En cas de refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage, prévu à

article L. 113-14

ou de la déclaration qui en tient lieu, prévue au

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d'apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l'employeur et comportant l'engagement qu'il sera satisfait aux conditions prévues par les articles

L. 113-1

à

L. 113-13

et par les textes pris pour leur application.

Cette déclaration est soumise à enregistrement dans les conditions fixées à l'article précédent ; elle est assimilée dans tous ses effets à un contrat d'apprentissage.

En cas de refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage, prévu à l'

article L. 113-14

ou de la déclaration qui en tient lieu, prévue au présent article, les parties ou l'une d'elles peuvent saisir la juridiction du travail qui statue alors sur la validité du contrat.