Code du tourisme

Article R411-17

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Abrogé30 janvier 2007

Créé le 7 octobre 2006

Pour toute cession de chèques-vacances, l'agence ne peut recevoir que des versements effectués au crédit de son compte.
Lorsque, notamment dans le cas d'un chèque bancaire ou postal demeuré impayé ou d'un retard de règlement, le montant des fonds disponibles au compte de l'agence est inférieur à la valeur libératoire des titres émis, la provision correspondante doit être immédiatement rétablie.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 janvier 2007

En vigueur du samedi 7 octobre 2006 au lundi 29 janvier 2007