Code de la construction et de l'habitation

Article L111-25

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Abrogé1 juillet 2021

Créé le 1 janvier 1979 · Abrogé le 1 juillet 2021

L'activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. La décision d'agrément tient compte des qualifications professionnelles et de la moralité professionnelle.

Par dérogation à l'alinéa précédent, un ressortissant d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer cette activité peut, après vérification de ses qualifications professionnelles, exercer en France une activité de contrôle technique à titre temporaire ou occasionnel. Si, dans l'Etat où il est légalement établi, ni l'activité de contrôle technique ni la formation y conduisant ne sont réglementées, il doit avoir exercé cette activité pendant au moins une année ou pendant une durée totale équivalente à temps partiel, dans un ou plusieurs Etats membres, au cours des dix années qui précèdent la prestation.

L'autorité administrative accorde un accès partiel au cas par cas à l'activité de contrôle technique lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité dans l'Etat membre d'accueil ;

2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis dans l'Etat membre d'accueil pour avoir pleinement accès à la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil ;

3° L'activité professionnelle est objectivement distincte de la ou des activités relevant de la profession réglementée, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.

L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.

Lorsqu'il effectue pour la première fois une prestation en France, le ressortissant mentionné au second alinéa doit en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration permettant d'apporter la preuve de ses qualifications professionnelles.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

En vigueur du samedi 24 décembre 2016 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parOrdonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016art. 15

En résumé. Les changements concernent principalement les conditions d'accès à l'activité de contrôle technique pour les ressortissants européens, notamment la durée d'expérience requise et l'ajout de conditions spécifiques pour un accès partiel.

En vigueur du dimanche 1 juin 2008 au vendredi 23 décembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2008-507 du 30 mai 2008art. 12

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'agrément et introduit des dispositions spécifiques pour les ressortissants européens, tandis que la version précédente se contentait de mentionner l'incompatibilité et l'agrément sans détails supplémentaires.

En vigueur du lundi 1 janvier 1979 au samedi 31 mai 2008