Article D221-9
Abrogé depuis le 2012-03-31 par Décret n°2012-337 du 7 mars 2012 - art. 1
La commission peut décider de s'adjoindre, pour une ou plusieurs séances, toutes personnes qualifiées qu'elle souhaite consulter.
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Abrogé depuis le 2012-03-31 par Décret n°2012-337 du 7 mars 2012 - art. 1
La commission peut décider de s'adjoindre, pour une ou plusieurs séances, toutes personnes qualifiées qu'elle souhaite consulter.
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En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006
Abrogé le samedi 31 mars 2012
La commission peut décider de s'adjoindre, pour une ou plusieurs séances, toutes personnes qualifiées qu'elle souhaite consulter.