Code du tourisme

Article D221-9

Article D221-9

La commission peut décider de s'adjoindre, pour une ou plusieurs séances, toutes personnes qualifiées qu'elle souhaite consulter.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Abrogé le samedi 31 mars 2012

La commission peut décider de s'adjoindre, pour une ou plusieurs séances, toutes personnes qualifiées qu'elle souhaite consulter.