Code du tourisme

Article D221-10

Article D221-10

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de réserve et de discrétion en ce qui concerne les travaux, les débats et les documents qui leur sont soumis.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Abrogé le samedi 31 mars 2012

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de réserve et de discrétion en ce qui concerne les travaux, les débats et les documents qui leur sont soumis.