Code du tourisme

Article D221-10

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Abrogé depuis le samedi 31 mars 2012

Abrogé parDécret n°2012-337 du 7 mars 2012art. 1

En vigueur du samedi 7 octobre 2006 au vendredi 30 mars 2012

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de réserve et de discrétion en ce qui concerne les travaux, les débats et les documents qui leur sont soumis.