Code du tourisme

Chapitre 1er : Dispositions relatives à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

Article L441-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de la taxe de publicité foncière pour les acquisitions d'immeubles affectés à l'exploitation touristique dans certaines collectivités d'outre-mer

Résumé Certaines îles françaises peuvent ne pas taxer les achats d'immeubles pour des hôtels ou des résidences de tourisme.

Les règles relatives à l'exonération par les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement afférents aux acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés sont fixées par les articles 1594 I bis et 1840 G ter du code général des impôts.

Article L441-2

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Ressources fiscales des communes littorales d'outre-mer

Résumé Les communes littorales d'outre-mer en stations doivent suivre certaines règles fiscales

Les ressources fiscales spécifiques aux communes littorales d'outre-mer érigées en stations classées sont régies par l'article L. 2563-1-1 du code général des collectivités territoriales.

Article L441-3

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Application des dispositions du code du tourisme à Mayotte

Résumé Les règles du Code du tourisme s'appliquent à Mayotte avec des ajustements.

Les dispositions des livres Ier à IV de la présente partie sont applicables à Mayotte dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre.