Code du tourisme

Article L441-2

Article L441-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ressources fiscales des communes littorales d'outre-mer

Résumé Les communes littorales d'outre-mer en stations doivent suivre certaines règles fiscales

Les ressources fiscales spécifiques aux communes littorales d'outre-mer érigées en stations classées sont régies par l'article L. 2563-1-1 du code général des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement de la portée législative et changement de source juridique

Résumé des changements L’article passe d’une règle spécifique aux taxes sur le transport aérien et maritime dans quatre départements d’outre‑mer à une disposition générale qui régit toutes les ressources fiscales propres aux stations littorales d’outre‑mer sous le Code général des collectivités territoriales.

Les ressources fiscales spécifiques aux communes littorales d'outre-mer érigées en stations classées sont régies par l'article L. 2563-1-1 du code général des collectivités territoriales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

A la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion, les règles relatives à l'affectation au budget des communes classées stations balnéaires de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime sont fixées par l'article 285 ter du code des douanes.