Code du tourisme

Article L441-1

Article L441-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de la taxe de publicité foncière pour les acquisitions d'immeubles affectés à l'exploitation touristique dans certaines collectivités d'outre-mer

Résumé Certaines îles françaises peuvent ne pas taxer les achats d'immeubles pour des hôtels ou des résidences de tourisme.

Les règles relatives à l'exonération par les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement afférents aux acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés sont fixées par les articles 1594 I bis et 1840 G ter du code général des impôts.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Correction de la référence à l'article d'exonération

Résumé des changements La référence à l’article d’exonération a été corrigée : le texte mentionne désormais l’article 1840 G ter au lieu de « duodecies », alignant ainsi la citation sur le texte officiel.

Les règles relatives à l'exonération par les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement afférents aux acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés sont fixées par les articles 1594 I bis et 1840 G ter du code général des impôts.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les règles relatives à l'exonération par les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement afférents aux acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés sont fixées par les articles 1594 I bis et 1840 G duodecies du code général des impôts.