Code du tourisme

Article L411-19

Article L411-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aides aux vacances pour les personnes à charge

Résumé Les aides aux vacances peuvent être données aux adhérents de certains organismes, leurs proches et les personnes à leur charge, même si elles ne travaillent pas.

Les aides aux vacances peuvent être accordées, par les organismes mentionnés à l'article L. 411-18, dans les limites de leurs compétences, à toutes les personnes relevant de ces organismes, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, qu'elles exercent ou non une activité professionnelle, salariée ou non salariée, notamment à celles dont les ressources sont les plus faibles, conformément aux conditions et modalités d'attribution fixées par lesdits organismes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des bénéficiaires aux conjoints, concubins et partenaires en PACS

Résumé des changements Les critères d’éligibilité ont été élargis : les aides aux vacances peuvent désormais être accordées aux conjoints (pluriel), aux concubins et aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, en plus des personnes déjà concernées.

Les aides aux vacances peuvent être accordées, par les organismes mentionnés à l'article L. 411-18, dans les limites de leurs compétences, à toutes les personnes relevant de ces organismes, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, qu'elles exercent ou non une activité professionnelle, salariée ou non salariée, notamment à celles dont les ressources sont les plus faibles, conformément aux conditions et modalités d'attribution fixées par lesdits organismes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les aides aux vacances peuvent être accordées, par les organismes mentionnés à l'article L. 411-18, dans les limites de leurs compétences, à toutes les personnes relevant de ces organismes, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, qu'elles exercent ou non une activité professionnelle, salariée ou non salariée, notamment à celles dont les ressources sont les plus faibles, conformément aux conditions et modalités d'attribution fixées par lesdits organismes.