Code du tourisme

Section 4 : Responsabilité des hôteliers

Article L311-8

Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des hôtels sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-3 du code de commerce.

Article L311-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité en cas de vol d'objets dans les hôtels

Résumé Si un vol a lieu dans un hôtel, l'hôtelier doit répondre en suivant les règles du code civil.

Les règles relatives au vol d'objets dans les hôtels ou auberges sont fixées par les articles 1952 à 1954 du code civil.