Code du tourisme

Article L311-8

Article L311-8

Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des hôtels sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-3 du code de commerce.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le lundi 25 janvier 2010

Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des hôtels sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-3 du code de commerce.