Code du tourisme

Article L133-5

Article L133-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des sièges au comité de direction des offices de tourisme

Résumé Les élus locaux ont la majorité des sièges au comité de direction de l'office de tourisme.

Les membres représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ représentatif au comité de direction

Résumé des changements La majorité des sièges du comité de direction est désormais détenue à la fois par les représentants des collectivités territoriales et par ceux des établissements publics de coopération intercommunale.

Les membres représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les membres représentant la collectivité territoriale détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme.