Code du sport

Article R241-16

Article R241-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lutte contre le dopage

Résumé Le Code du Sport français sanctionne les violations antidopage avec des suspensions, avertissements et réductions. Les suspensions sont ajustées selon la gravité et les accords peuvent réduire leur durée.

Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage dispose d'éléments permettant de présumer une infraction aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :

1° Le fondement sur lequel l'agence est saisie ;

2° L'infraction présumée aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 ;

3° Le cas échéant, que l'intéressé peut demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 241-11, et qu'à défaut d'avoir formulé une telle demande dans le délai imparti, il sera réputé avoir renoncé à l'analyse de l'échantillon B ;

4° Les sanctions encourues en vertu des articles L. 241-6 et L. 241-7 ;

5° La possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier auprès du secrétariat général de l'agence, ainsi que de s'en faire délivrer ou adresser une copie, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix ;

6° La possibilité de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours, au-delà duquel des poursuites pourront être engagées ;

7° Les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 241-17 à R. 241-22-1 pour présenter sa défense ;

8° (Abrogé) ;

9° La possibilité d'apporter des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction prononcée assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ;

10° Le cas échéant, la possibilité de demander la suspension provisoire prévue à l'article L. 241-6 ;

11° Qu'il lui sera proposé d'entrer en voie de composition administrative conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 232-22.

Le secrétaire général transmet également ces documents, par tout moyen, à la fédération internationale concernée. La fédération sportive est informée de ce que l'intéressé a reçu la notification prévue au présent article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du droit d’avouer sans délai et révision des procédures observatoires

Résumé des changements La mise à jour supprime le droit d’avouer l’infraction sans délai, modifie les délais pour présenter des observations écrites (de plus court à quinze jours), ajuste les références législatives relatives aux droits défensifs et remplace le dispositif de suspension provisoire par une nouvelle référence ; elle précise également la transmission simultanée aux fédérations internationales plutôt qu’au président de la commission.

Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage dispose d'éléments permettant de présumer une infraction aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :

1° Le fondement sur lequel l'agence est saisie ;

2° L'infraction présumée aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 ;

3° Le cas échéant, que l'intéressé peut demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 241-11, et qu'à défaut d'avoir formulé une telle demande dans le délai imparti, il sera réputé avoir renoncé à l'analyse de l'échantillon B ;

4° Les sanctions encourues en vertu des articles L. 241-6 et L. 241-7 ;

5° La possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier auprès du secrétariat général de l'agence, ainsi que de s'en faire délivrer ou adresser une copie, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix ;

6° La possibilité de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours, au-delà duquel des poursuites pourront être engagées ;

7° Les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 241-17 à R. 241-22-1 pour présenter sa défense ;

(Abrogé) ;

9° La possibilité d'apporter des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction prononcée assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ;

10° Le cas échéant, la possibilité de demander la suspension provisoire prévue à l'article L. 241-6 ;

11° Qu'il lui sera proposé d'entrer en voie de composition administrative conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 232-22.

Le secrétaire général transmet également ces documents, par tout moyen, à la fédération internationale concernée. La fédération sportive est informée de ce que l'intéressé a reçu la notification prévue au présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 15 avril 2019

Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage dispose d'éléments permettant de présumer une infraction aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :

1° Le fondement sur lequel l'agence est saisie ;

2° L'infraction présumée aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 ;

3° Le cas échéant, la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 241-11. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole ;

4° Les sanctions encourues en vertu des articles L. 241-6 et L. 241-7 ;

5° La possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier auprès du secrétariat général de l'agence, ainsi que de s'en faire délivrer ou adresser une copie, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix ;

6° La possibilité de présenter des explications écrites concernant l'infraction présumée ;

7° Les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 241-16 à R. 241-22 pour présenter sa défense ;

8° La possibilité de bénéficier de l'application des dispositions du 4° du II de l'article L. 232-23-3-10 et du troisième alinéa de l'article L. 232-23-3-11 en avouant sans délai l'infraction ;

9° La possibilité d'apporter au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction qu'il encourt assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ;

10° La possibilité d'accepter la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 lorsque le résultat d'analyse implique une substance spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, ou lorsqu'une autre infraction aux dispositions du présent titre est en cause ;

11° Qu'il lui sera proposé d'entrer en voie de composition administrative conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-21-1.

La notification est transmise simultanément au président de la commission des sanctions.