Code du sport

Article R232-67-27

Article R232-67-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement des données personnelles lors des contrôles antidopage

Résumé Les sportifs sont informés de l'utilisation de leurs données personnelles lors des contrôles antidopage, mais ils n'ont pas le droit de s'y opposer.

L'information des sportifs sur la mise en œuvre de ce traitement est inscrite sur le procès-verbal de contrôle mentionné à l'article R. 232-58.

Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 232-41-13.

Le droit d'accès s'exerce auprès du directeur du laboratoire antidopage français par l'intermédiaire de l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats dans les conditions prévues à l'article 105 de la même loi.


Historique des versions

Version 1

L'information des sportifs sur la mise en œuvre de ce traitement est inscrite sur le procès-verbal de contrôle mentionné à l'article R. 232-58.

Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 232-41-13.

Le droit d'accès s'exerce auprès du directeur du laboratoire antidopage français par l'intermédiaire de l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats dans les conditions prévues à l'article 105 de la même loi.