Code du sport

Article R222-21

Article R222-21

L'agent sportif transmet à la fédération, dans le délai d'un mois au plus après leur signature, les contrats et mandats mentionnés à l'article L. 222-10 ainsi que les modifications ou ruptures de ces contrats.

En l'absence de communication de ces documents dans les délais impartis, la fédération applique les sanctions fixées dans son règlement disciplinaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Abrogé le dimanche 19 juin 2011

L'agent sportif transmet à la fédération, dans le délai d'un mois au plus après leur signature, les contrats et mandats mentionnés à l'article L. 222-10 ainsi que les modifications ou ruptures de ces contrats.

En l'absence de communication de ces documents dans les délais impartis, la fédération applique les sanctions fixées dans son règlement disciplinaire.