Code du sport

Paragraphe 3 : Régime comptable et financier

Article D211-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime comptable et financier de l'Ecole nationale des sports de montagne

Résumé L'école doit suivre des règles financières strictes.

L'Ecole nationale des sports de montagne est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R211-64

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Nomination de l'agent comptable de l'École nationale des sports de montagne

Résumé L'agent comptable de l'école de sports de montagne est choisi par les ministres du budget, des sports et celui qui s'occupe de l'école.

Par dérogation à l'article 189 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.

Article D211-65

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Sources de recettes de l'Ecole nationale des sports de montagne

Résumé L'école de sport de montagne peut recevoir de l'argent de plusieurs façons, comme des subventions, des paiements pour services et des ventes.

Les recettes de L'Ecole nationale des sports de montagne comprennent notamment :

1° Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités et les établissements publics et toutes autres personnes publiques ou privées ;

2° Les versements et contributions effectués au titre des prestations fournies et les produits des conventions d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ;

3° Les produits de la vente des publications et des éditions audiovisuelles ;

4° Les revenus des biens meubles et immeubles, les revenus de la vente de prototypes et petites séries ;

5° Les dons et legs ;

6° Les sommes pouvant être perçues au titre de la formation permanente et de la taxe d'apprentissage ;

7° Les produits liés à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;

8° Les redevances et remboursements divers ;

9° Les produits financiers relevant du placement de ses fonds ;

10° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article D211-66

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Dépenses de l'Ecole nationale des sports de montagne

Résumé L'école nationale des sports de montagne paye pour le personnel, le fonctionnement, l'équipement, l'entretien, l'hébergement, l'investissement, et les conventions d'enseignement ou de recherche.

Les dépenses de l'Ecole nationale des sports de montagne comprennent notamment :

1° Les frais de personnel propres à l'établissement, de fonctionnement, d'équipement et d'entretien, d'hébergement et d'investissement ;

2° Les versements faits aux organismes publics et privés en exécution des conventions d'enseignement ou de recherche ;

3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.

Article D211-67

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Création de régies de recettes et d'avances à l'École nationale des sports de montagne

Résumé L'école peut créer des systèmes pour gérer les entrées et sorties d'argent.

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.