Code du sport

Article R141-9

Article R141-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interruption du délai de recours contentieux par la saisine du CNOSF

Résumé La saisine du CNOSF pour une conciliation peut arrêter le délai pour contester une décision, mais seulement si c'est fait à temps et que personne ne refuse la conciliation.

La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 141-15.

L'interruption prend fin :

-en cas de rejet de la demande par application de l'article R. 141-16 du présent code à la date de la notification de ce rejet ;

-à compter de la notification à l'une des parties du refus de la conciliation émanant de l'autre partie, en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-23 du présent code.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives sur les délais d’interruption

Résumé des changements La référence juridique précisant le délai d’interruption a été mise à jour : la saisine ne rompt plus le délai de recours contentieux que si elle intervient dans les limites fixées par l’article R 141‑15, remplaçant ainsi la référence précédente à l’article R 421‑1 du code de justice administrative.

La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 141-15.

L'interruption prend fin :

-en cas de rejet de la demande par application de l'article R. 141-16 du présent code à la date de la notification de ce rejet ;

-à compter de la notification à l'une des parties du refus de la conciliation émanant de l'autre partie, en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-23 du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

L'interruption prend fin :

-en cas de rejet de la demande par application de l'article R. 141-16 du présent code à la date de la notification de ce rejet ;

-à compter de la notification à l'une des parties du refus de la conciliation émanant de l'autre partie, en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-23 du présent code.