Code du sport

Article R131-28-1

Article R131-28-1

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Documents annexés au contrat de délégation

Résumé Pour obtenir une délégation ministérielle, la fédération doit fournir le contrat d’engagement républicain, sa stratégie nationale et plusieurs autres pièces comme la charte d’éthique.
Mots-clés : Délégation ministérielle Fédérations sportives Décrets Législation sportive

Figurent en annexe du contrat de délégation les documents suivants :

1° Le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8 ;

2° Une présentation de la stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain mentionnée à l'article L. 131-15-2 ;

3° Une présentation du projet de performance fédéral mentionné à l'article L. 131-15 pour les fédérations qui organisent la pratique de disciplines reconnues de haut niveau dans les conditions prévues par l'article R. 221-1-1 ;

4° La charte d'éthique et de déontologie mentionnée à l'article L. 131-15-1 ainsi qu'un bilan d'activité du comité d'éthique et de déontologie institué en application du même article ;

5° La convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle qu'elle a constituée ;

6° Les règlements mentionnés à l'article L. 131-16 ainsi que les règles techniques comprenant notamment les règles mentionnées aux articles R. 131-32, R. 131-33 et, le cas échéant, celles mentionnées aux articles R. 331-7 et R. 331-19 ;

7° Le cas échéant, la convention liant la fédération à ses organismes territoriaux ou nationaux lorsqu'ils sont dotés de la personnalité morale ;

8° La convention-cadre mentionnée à l'article R. 131-23 ;

9° Les conventions signées entre l'Agence nationale du sport et la fédération.


Historique des versions

Version 1

Figurent en annexe du contrat de délégation les documents suivants :

1° Le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8 ;

2° Une présentation de la stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain mentionnée à l'article L. 131-15-2 ;

3° Une présentation du projet de performance fédéral mentionné à l'article L. 131-15 pour les fédérations qui organisent la pratique de disciplines reconnues de haut niveau dans les conditions prévues par l'article R. 221-1-1 ;

4° La charte d'éthique et de déontologie mentionnée à l'article L. 131-15-1 ainsi qu'un bilan d'activité du comité d'éthique et de déontologie institué en application du même article ;

5° La convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle qu'elle a constituée ;

6° Les règlements mentionnés à l'article L. 131-16 ainsi que les règles techniques comprenant notamment les règles mentionnées aux articles R. 131-32, R. 131-33 et, le cas échéant, celles mentionnées aux articles R. 331-7 et R. 331-19 ;

7° Le cas échéant, la convention liant la fédération à ses organismes territoriaux ou nationaux lorsqu'ils sont dotés de la personnalité morale ;

8° La convention-cadre mentionnée à l'article R. 131-23 ;

9° Les conventions signées entre l'Agence nationale du sport et la fédération.