Code du sport

Article R131-28

Article R131-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et obligations du contrat de délégation des fédérations sportives

Résumé Un contrat doit être signé entre l'État et une fédération sportive pour dire comment ils travailleront ensemble, protégeront les sportifs, et feront des choses importantes pour le sport.

Le contrat de délégation mentionné à l'article L. 131-14 prévoit les conditions dans lesquelles la fédération exerce les prérogatives de puissance publique qui lui sont déléguées et les missions qui lui sont confiées par les lois et règlements en vigueur.

A ce titre, le contrat de délégation contient notamment :

1° La liste, parmi les disciplines sportives qui sont déléguées à la fédération, des disciplines reconnues de haut niveau et des spécialités qui composent ces disciplines sportives ;

2° Les engagements pris par la fédération, dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports pour l'élaboration de la stratégie nationale fédérale, en matière :

-de protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs ;

-de préservation de l'éthique et de l'équité des compétitions sportives ;

-de concertations engagées avec les acteurs représentatifs, notamment les sportifs et les entraineurs, de la ou des disciplines déléguées ;

-de développement durable ;

-de bonne gouvernance de la fédération et de ses organismes régionaux et départementaux ;

3° Les axes et objectifs, pour la fédération titulaire d'une délégation d'une discipline spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, de son projet de développement et leur déclinaison dans ses organismes régionaux et départementaux ;

4° Les dispositifs d'accompagnement mis en œuvre par l'Etat ou par l'intermédiaire de l'Agence nationale du sport au bénéfice de la fédération pour la réalisation des actions prévues par sa stratégie nationale et dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique ;

5° Les conditions de suivi des engagements pris par la fédération et l'Etat.

Le contrat conclu entre l'Etat et la fédération produit ses effets à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 131-26-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des règles temporelles liées aux Jeux Olympiques

Résumé des changements Le texte actuel ne fixe plus la durée ni les dates limites pour obtenir ou renouveler une délégation liée aux Jeux Olympiques.

Le contrat de délégation mentionné à l'article L. 131-14 prévoit les conditions dans lesquelles la fédération exerce les prérogatives de puissance publique qui lui sont déléguées et les missions qui lui sont confiées par les lois et règlements en vigueur.

A ce titre, le contrat de délégation contient notamment :

1° La liste, parmi les disciplines sportives qui sont déléguées à la fédération, des disciplines reconnues de haut niveau et des spécialités qui composent ces disciplines sportives ;

Les engagements pris par la fédération, dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports pour l'élaboration de la stratégie nationale fédérale, en matière :

-de protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs ; -de préservation de l'éthique et de l'équité des compétitions sportives ;

-de concertations engagées avec les acteurs représentatifs, notamment les sportifs et les entraineurs, de la ou des disciplines déléguées ;

-de développement durable ;

-de bonne gouvernance de la fédération et de ses organismes régionaux et départementaux ;

3° Les axes et objectifs, pour la fédération titulaire d'une délégation d'une discipline spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, de son projet de développement et leur déclinaison dans ses organismes régionaux et départementaux ;

Les dispositifs d'accompagnement mis en œuvre par l'Etat ou par l'intermédiaire de l'Agence nationale du sport au bénéfice de la fédération pour la réalisation des actions prévues par sa stratégie nationale et dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique ; 5° Les conditions de suivi des engagements pris par la fédération et l'Etat.

Le contrat conclu entre l'Etat et la fédération produit ses effets à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 131-26-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

La délégation est accordée pour une période courant jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les jeux Olympiques d'été.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de disciplines sportives inscrites au programme des jeux Olympiques d'hiver ou de celles qui, sans être inscrites au programme des jeux Olympiques, sont pratiquées principalement en hiver, la durée de la délégation est fixée par référence à la date des jeux Olympiques d'hiver.

Au terme de la période définie aux premier et deuxième alinéas, la délégation cesse de plein droit.

Les demandes de délégation ou de renouvellement de délégation doivent être présentées avant le 30 septembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les jeux Olympiques intéressant la discipline en cause.