Code du sport

Article R121-5

Article R121-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de l'agrément des associations sportives

Résumé Le préfet peut retirer l'agrément d'une association sportive si elle ne respecte pas les règles ou cause des problèmes.

L'agrément accordé à une association sportive ou résultant de son affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de :

1° Non-conformité des statuts avec les conditions posées par l'article R. 121-3 ;

2° Violation grave, par l'association, de ses statuts ;

3° Atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;

4° Méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;

5° Méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-9 et L. 322-1.

L'association sportive bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ juridique pour le retrait d’agrément

Résumé des changements Le retrait de l’agrément peut maintenant être motivé par le non-respect supplémentaire des articles L 212‑9 et L 322‑1, remplaçant l’exigence précise de qualification du personnel sportif.

L'agrément accordé à une association sportive ou résultant de son affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de :

1° Non-conformité des statuts avec les conditions posées par l'article R. 121-3 ;

2° Violation grave, par l'association, de ses statuts ;

3° Atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;

4° Méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;

5° Méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2 , L. 212-9 et L. 322-1.

L'association sportive bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et clarification des motifs

Résumé des changements L’article étend le champ d’application du retrait d’agrément aux associations affiliées via une fédération agréée et précise la condition liée aux statuts comme « non‑conformité » plutôt que « modification portant atteinte »

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2016

L'agrément accordé à une association sportive ou résultant de son affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de :

Non-conformité des statuts avec les conditions posées par l'article R. 121-3 ;

2° Violation grave, par l'association, de ses statuts ;

3° Atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;

4° Méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;

5° Méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 exigeant la qualification des personnes qui enseignent, animent, entraînent ou encadrent une activité physique ou sportive.

L'association sportive bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

L'agrément accordé à une association sportive peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de :

1° Modification des statuts ayant pour effet de porter atteinte aux conditions posées par l'article R. 121-3 ;

2° Violation grave, par l'association, de ses statuts ;

3° Atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;

4° Méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;

5° Méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 exigeant la qualification des personnes qui enseignent, animent, entraînent ou encadrent une activité physique ou sportive.

L'association sportive bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.