Code du sport

Article R113-2

Article R113-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions d'intérêt général des associations sportives

Résumé Les associations sportives doivent former les jeunes, participer à des actions sociales et améliorer la sécurité dans les stades, mais elles ne peuvent pas utiliser certaines subventions pour les dépenses de sécurité ou payer des entreprises de surveillance.

Les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2 concernent :

1° La formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 ;

2° La participation de l'association ou de la société à des actions d'éducation, d'intégration ou de cohésion sociale ;

3° La mise en oeuvre d'actions visant à l'amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives. Toutefois, les subventions des collectivités mentionnées à l'article R. 113-1 ne peuvent être employées pour financer les dépenses résultant de la mise en oeuvre de l'article L. 332-1, ni les rémunérations versées à des entreprises soumises à la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds.


Historique des versions

Version 1

Les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2 concernent :

1° La formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 ;

2° La participation de l'association ou de la société à des actions d'éducation, d'intégration ou de cohésion sociale ;

3° La mise en oeuvre d'actions visant à l'amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives. Toutefois, les subventions des collectivités mentionnées à l'article R. 113-1 ne peuvent être employées pour financer les dépenses résultant de la mise en oeuvre de l'article L. 332-1, ni les rémunérations versées à des entreprises soumises à la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds.