Code du sport

Article A331-35

Article A331-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses de formalités pour les fédérations sportives agréées

Résumé Les fédérations sportives agréées n'ont pas besoin de certaines formalités administratives pour organiser des combats si elles ont une convention.

Sont dispensés de la formalité prévue au 3° de l'article A. 331-33, les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres, dès lors qu'il existe dans la discipline faisant l'objet de la manifestation la convention mentionnée à l'article R. 331-50. Cette convention doit être jointe au dossier.

Sont dispensés des formalités prévues aux 1° et 2° de l'article A. 331-34, les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des exigences d’assurance et introduction de dispenses administratives

Résumé des changements Le texte passe d’une obligation pour les boxeurs de justifier un contrat d’assurance à une dispense des formalités administratives pour les fédérations sportives et leurs membres.

Sont dispensés de la formalité prévue au de l'article A. 331-33, les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres, dès lors qu'il existe dans la discipline faisant l'objet de la manifestation la convention mentionnée à l'article R. 331-50. Cette convention doit être jointe au dossier.

Sont dispensés des formalités prévues aux et de l'article A. 331-34, les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

Les boxeurs participant à une manifestation publique de boxe sont tenus de fournir la justification de l'existence d'un contrat d'assurance de personnes, garantissant des prestations au moins équivalentes à celles prévues par les articles D. 321-1 à D. 321-3, couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.