Code du sport

Article A331-34

Article A331-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'organisation de manifestations de sports de combat sans fédération délégataire

Résumé Pour certains sports de combat, l'organisateur doit donner des papiers supplémentaires et assurer la sécurité.

Dans les disciplines pour lesquelles aucune fédération n'a reçu délégation, outre le respect des formalités prévues à l'article A. 331-33, la déclaration comprend :

1° Le bulletin numéro 3 du casier judiciaire pour chacune des personnes mentionnées à l'article A. 331-33 ;

2° Pour chaque sportif engagé, un certificat médical de moins de trois mois qui mentionne l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée ;

3° Le descriptif du dispositif de sécurité et de secours de la manifestation ;

4° Le règlement technique et de sécurité de la manifestation accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'organisateur que ce règlement technique et de sécurité de la manifestation est conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article A. 331-36.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des exigences boxeur et ajout d'obligations générales de sécurité

Résumé des changements La nouvelle version supprime les exigences spécifiques aux boxeurs ainsi que la déclaration de conformité à la fédération délégataire, tout en introduisant des obligations générales concernant le dispositif de sécurité, le règlement technique et une déclaration sur l'honneur.

Dans les disciplines pour lesquelles aucune fédération n'a reçu délégation, outre le respect des formalités prévues à l'article A. 331-33, la déclaration comprend :

Le bulletin numéro 3 du casier judiciaire pour chacune des personnes mentionnées à l'article A. 331-33 ;

2° Pour chaque sportif engagé, un certificat médical de moins de trois mois qui mentionne l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée ;

Le descriptif du dispositif de sécurité et de secours de la manifestation ;

Le règlement technique et de sécurité de la manifestation accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'organisateur que ce règlement technique et de sécurité de la manifestation est conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article A. 331-36.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

Le dossier de demande d'autorisation comprendra :

1° Une déclaration par laquelle les personnes visées à l'article A. 331-33 s'engagent à respecter les règlements édictés par la fédération délégataire compétente ;

2° Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) pour chacune des personnes visées à l'article A. 331-33 ;

3° En ce qui concerne les boxeurs :

a) Un certificat médical délivré par un médecin dans les conditions prévues par les règlements de la fédération ayant reçue délégation pour la discipline ;

b) Une attestation de la fédération délégataire compétente certifiant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une décision d'interdiction de boxer prise depuis la date de la délivrance du certificat médical prévu au a du 3° du présent article ;

c) Un document permettant de s'assurer que les boxeurs sont de valeur comparable.