Code du sport

Article A322-71

Article A322-71

Les établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique à l'air sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par la présente sous-section.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 juillet 2010

Abrogé le dimanche 1 avril 2012

Les établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique à l'air sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par la présente sous-section.