Code du sport

Article A322-81

Article A322-81

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de vérification et d'entretien des équipements de plongée

Résumé Les équipements de plongée doivent être bien entretenus et désinfectés régulièrement.

Les matériels subaquatiques et équipements nautiques utilisés par les plongeurs sont régulièrement vérifiés et correctement entretenus.

Les tubas et les détendeurs mis à disposition des plongeurs par les établissements sont désinfectés avant chaque plongée en cas de changement d'utilisateur.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet du texte

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : il ne traite plus des limites de profondeur ou de l’assistance aux plongeurs en difficulté mais uniquement de la vérification régulière et du nettoyage des matériels subaquatiques.

Les matériels subaquatiques et équipements nautiques utilisés par les plongeurs sont régulièrement vérifiés et correctement entretenus.

Les tubas et les détendeurs mis à disposition des plongeurs par les établissements sont désinfectés avant chaque plongée en cas de changement d'utilisateur.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des plages d’évolution et suppression des extensions

Résumé des changements La nouvelle version remplace les trois espaces de plongée par cinq plages cumulatives allant jusqu’à 60 m et supprime les possibilités d’extension ou de dépassement accidentel.

En vigueur à partir du vendredi 2 juillet 2010

Les plongeurs justifiant des aptitudes mentionnées à l'annexe III-14 a accèdent respectivement aux espaces d'évolution suivants :

Espace de 0 à 6 mètres ;

Espace de 0 à 12 mètres ;

Espace de 0 à 20 mètres ;

Espace de 0 à 40 mètres ;

Espace de 0 à 60 mètres.

La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres.

En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté est accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.

Les annexes III-16 a et III-16 b fixent les conditions d'évolution des plongeurs en fonction de leurs aptitudes telles que définies en annexe III-14 a.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 27 juillet 2008

Les plongeurs accèdent, selon leur compétence, à différents espaces d'évolution :

Espace proche : de 0 à 6 mètres ;

Espace médian : de 6 à 20 mètres ;

Espace lointain : de 20 à 40 mètres.

Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l'espace médian et l'espace lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres.

La plongée subaquatique autonome à l'air est limitée à 60 mètres. Un dépassement accidentel de cette profondeur de 60 mètres est autorisé dans la limite de 5 mètres.

En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté est accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.

Les annexes III-16 a et III-16 b fixent les conditions d'évolution des plongeurs en fonction de leur niveau.