Code du sport

Article A322-72

Article A322-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilités du directeur de plongée

Résumé Un directeur de plongée supervisé les plongées et garde des fiches de sécurité.

Sur le site de l'activité subaquatique, la pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion de la palanquée.

Il est responsable techniquement de l'organisation, des dispositions à prendre pour assurer la sécurité des plongeurs et du déclenchement des secours.

Il s'assure de l'application des règles et procédures en vigueur.

Il fixe les caractéristiques de la plongée et établit une fiche de sécurité comprenant notamment les noms, les prénoms, les aptitudes des plongeurs et leur fonction dans la palanquée ainsi que les différents paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée. Cette fiche est conservée une année par tout moyen par l'établissement.

Le directeur de plongée est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 a.

Lors d'une plongée aux mélanges, le directeur de plongée justifie également des aptitudes PN-C ou PTH-120 correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 a et III-18 a.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilisation du directeur de plongée + exigences spécifiques pour les mélanges

Résumé des changements Le texte actuel introduit explicitement les obligations du directeur de plongée – sa responsabilité technique, l’établissement d’une fiche sécurité conservée un an – ainsi que l’exigence d’une qualification mentionnée à l’annexe III‑15 a ; il ajoute également qu’en cas de plongeon aux mélanges le directeur doit justifier d’aptitudes PN‑C ou PTH‑120 conformément aux annexes III‑17 a et III‑18 a.

Sur le site de l'activité subaquatique, la pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion de la palanquée.

Il est responsable techniquement de l'organisation, des dispositions à prendre pour assurer la sécurité des plongeurs et du déclenchement des secours.

Il s'assure de l'application des règles et procédures en vigueur.

Il fixe les caractéristiques de la plongée et établit une fiche de sécurité comprenant notamment les noms, les prénoms, les aptitudes des plongeurs et leur fonction dans la palanquée ainsi que les différents paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée. Cette fiche est conservée une année par tout moyen par l'établissement.

Le directeur de plongée est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 a.

Lors d'une plongée aux mélanges, le directeur de plongée justifie également des aptitudes PN-C ou PTH-120 correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 a et III-18 a.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’éligibilité et évolution dans la plongée

Résumé des changements L’article a été détaillé en précisant les différents niveaux d’aptitude, de brevet et d’encadrement ainsi que les conditions d’évolution pour l’enseignement et l’exploration sous-marine.

En vigueur à partir du vendredi 2 juillet 2010

Les annexes III-14 a à III-16 b au présent code déterminent :

-les aptitudes des pratiquants (annexe III-14 a) ;

-les brevets de pratiquants délivrés par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée et la Confédération mondiale des activités subaquatiques attestant des aptitudes de l'annexe III-14 a (annexe III-14 b) ;

-les niveaux de guide de palanquée et directeur de plongée en plongée à l'air (annexe III-15 a) ;

-les niveaux d'enseignement en plongée à l'air (annexe III-15 b) ;

-les conditions d'évolution en enseignement en plongée à l'air (annexe III-16 a) ;

-les conditions d'évolution en exploration en plongée à l'air en milieu naturel (annexe III-16 b) ;

-le contenu de la trousse de secours (annexe III-17).

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 27 juillet 2008

Les annexes III-14 à III-17 au présent code déterminent :

― les niveaux de pratique des plongeurs et équivalences de prérogatives (annexe III-14) ;

― les niveaux d'encadrement (annexe III-15) ;

― les conditions de pratique de la plongée en milieu naturel (annexe III-16 a, III-16 b) ;

― le contenu de la trousse de secours (annexe III-17).