Code du sport

Sous-Section 9 : Organisation des formations conduisant aux diplômes portant sur les activités physiques et sportives s'exerçant en environnement spécifique

Article A212-175-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription des établissements sur la liste des formations spécifiques

Résumé Les écoles qui respectent les règles spécifiques sont listées dans l'article R. 212-8.

Sont inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 212-8 les établissements mettant en œuvre les clauses générales du cahier des charges prévu à l'annexe II-21 ainsi que les clauses particulières prévues à cette annexe pour les formations correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques.

Article A212-175-12

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Habilitation et délégation des tests pour les formations en environnement spécifique

Résumé Pour enseigner dans des environnements spécifiques, les établissements doivent être sur une liste spécifique et peuvent recevoir la délégation des tests et épreuves. }`

Pour les formations correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques, l'habilitation prévue à l'article R. 212-10-8 ne peut être délivrée aux établissements ne figurant pas sur la liste mentionnée à l'article R. 212-8.

Le recteur de région académique ne peut déléguer les tests d'exigences préalables et les épreuves certificatives correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques qu'aux seuls établissements figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 212-8.

Article A212-175-13

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Mise en demeure en cas de non-conformité aux obligations du cahier des charges

Résumé Si une école de sport ne suit pas les règles, elle a un an pour corriger ça.

En cas de manquement aux obligations du cahier des charges mentionné à l'article A. 212-175-11, une mise en demeure est adressée à l'établissement. Celui-ci dispose au maximum d'une année pour se mettre en conformité.

Article A212-175-14

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Participation des établissements de formation aux instances spécifiques

Résumé Les écoles de sport doivent participer aux réunions sur les environnements qu'elles enseignent.

L'établissement mettant en œuvre des formations pour un environnement spécifique donné participe, sous l'autorité du directeur des sports, à toute instance qu'il convoque relative à cet environnement.

Article A212-175-14-1

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Dispositions pour la mise en situation professionnelle des candidats en situation de handicap

Résumé Les candidats handicapés doivent inclure l'avis d'un médecin sur leur dossier pour adapter leur mise en situation professionnelle.

Pour la mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée mentionnée au 2° de l'article R. 212-10, le dossier d'inscription des candidats comprend, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant la mise en situation professionnelle selon la certification visée.