Code du sport

Article A212-175-12

Article A212-175-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation et délégation des tests pour les formations en environnement spécifique

Résumé Pour enseigner dans des environnements spécifiques, les établissements doivent être sur une liste spécifique et peuvent recevoir la délégation des tests et épreuves. }`

Pour les formations correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques, l'habilitation prévue à l'article R. 212-10-8 ne peut être délivrée aux établissements ne figurant pas sur la liste mentionnée à l'article R. 212-8.

Le recteur de région académique ne peut déléguer les tests d'exigences préalables et les épreuves certificatives correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques qu'aux seuls établissements figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 212-8.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des références d’habilitation et limitation de délégation

Résumé des changements La loi remplace plusieurs références d’habilitation par une seule, met à jour le numéro de la liste des établissements autorisés et ajoute une règle limitant le pouvoir du recteur régional pour déléguer les examens

Pour les formations correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques, l'habilitation prévue à l'article R. 212-10-8 ne peut être délivrée aux établissements ne figurant pas sur la liste mentionnée à l'article R. 212-8. Le recteur de région académique ne peut déléguer les tests d'exigences préalables et les épreuves certificatives correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques qu'aux seuls établissements figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 212-8.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 2 octobre 2013

Pour les formations correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques, l'habilitation prévue aux articles R. 212-32, R. 212-48, R. 212-64 et R. 212-69-2 ne peut être délivrée aux établissements ne figurant pas sur la liste mentionnée à l'article A. 212-175-11.