Code du sport

Article A212-119

Créé le 30 avril 2008

Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-118, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré et reçoit une attestation de réussite.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 juin 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 1er juin 2015art. 1

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au mardi 9 juin 2015

Créé parArrêté du 28 février 2008art. (V)

Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-118, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré et reçoit une attestation de réussite.