Code du sport

Article A142-13

Article A142-13

Le pôle mentionné à l'article A. 142-9 est composé des personnes suivantes :
1° Le responsable des formations aux métiers du sport au ministère chargé des sports, président ;
2° Le directeur des sports ;
3° Le délégué national mentionné à l'article A. 142-9 ;
4° Les directeurs départementaux de la jeunesse et des sports et de la vie associative concernés par l'action du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ;
5° Le directeur de l'Ecole nationale du ski et de l'alpinisme ;
6° Le directeur du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté ;
7° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs au ski alpin délivrés par le ministre chargé des sports ;
8° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs au ski de fond délivrés par le ministre chargé des sports ;
9° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs à l'alpinisme délivrés par le ministre chargé des sports.
Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 4° à 6° peuvent se faire représenter.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

Abrogé le vendredi 1 septembre 2023

Le pôle mentionné à l'article A. 142-9 est composé des personnes suivantes :

1° Le responsable des formations aux métiers du sport au ministère chargé des sports, président ;

2° Le directeur des sports ;

3° Le délégué national mentionné à l'article A. 142-9 ;

4° Les directeurs départementaux de la jeunesse et des sports et de la vie associative concernés par l'action du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ;

5° Le directeur de l'Ecole nationale du ski et de l'alpinisme ;

6° Le directeur du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté ;

7° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs au ski alpin délivrés par le ministre chargé des sports ;

8° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs au ski de fond délivrés par le ministre chargé des sports ;

9° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs à l'alpinisme délivrés par le ministre chargé des sports.

Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 4° à 6° peuvent se faire représenter.