Code du sport

Article L232-14

Créé le 22 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Horaires et conditions des contrôles antidopage

Résumé. Les contrôles antidopage peuvent se faire entre 6h et 23h, ou à tout moment si les lieux sont ouverts ou une activité sportive y a lieu.

Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 232-13-1 qu'entre 6 heures et 23 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours.

Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un délégué antidopage désigné par la fédération sportive compétente ou l'organisateur de la manifestation sportive concernée lorsque celle-ci n'est ni organisée par une fédération agréée ni autorisée par une fédération délégataire.

Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.

Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical, sauf si la personne contrôlée communique d'elle-même des informations de cette nature lors de l'établissement du procès-verbal mentionné à l'article L. 232-12.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2026

En résumé. La nouvelle version précise que les médecins sont les seuls à pouvoir recueillir des informations médicales, sauf si la personne contrôlée fournit elle-même ces informations lors de l'établissement du procès-verbal.

Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 232-13-1 qu'entre 6 heures et 23 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours.

Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un délégué antidopage désigné par la fédération sportive compétente ou l'organisateur de la manifestation sportive concernée lorsque celle-ci n'est ni organisée par une fédération agréée ni autorisée par une fédération délégataire.

Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.

Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical, sauf si la personne contrôlée communique d'elle-même des informations de cette nature lors de l'établissement du procès-verbal mentionné à l'article L. 232-12.