Code du sport

Article L231-2-2

Créé le 17 avril 2010

L'obtention d'une première licence sportive ne permettant pas la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline sportive pour laquelle elle est sollicitée. Les fédérations sportives peuvent, selon une fréquence qu'elles définissent, demander pour une nouvelle délivrance de licence la présentation d'un certificat médical.

Historique des versions

En vigueur du samedi 17 avril 2010 au mercredi 27 janvier 2016

Créé parOrdonnance n°2010-379 du 14 avril 2010art. 18