Code du sport

Article L231-2-1

Créé le 17 avril 2010 · En vigueur depuis le 4 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'inscription aux compétitions sportives

Résumé. Pour participer à une compétition sportive, il faut généralement avoir une licence ou un certificat médical prouvant qu'on est en bonne santé pour pratiquer le sport concerné.

I.-L'inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III du présent article, subordonnée à la présentation d'une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l'article L. 231-2 dans la discipline concernée.
II.-Pour les personnes majeures non licenciées, l'inscription peut être subordonnée à la présentation d'un certificat médical établissant l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée.
III.-Après avis simple d'un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l'article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral :
1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé ;
2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l'obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratique ;
3° La liste des licences délivrées par d'autres fédérations agréées ou délégataires permettant de participer aux compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent ou qui sont soumises à autorisation pour les personnes majeures.
IV.-Par dérogation aux II et III du présent article, lorsqu'une compétition sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée ou soumise à autorisation pour les personnes majeures a lieu, pour la partie en territoire français, sur le territoire d'un ou de plusieurs départements frontaliers, les participants sont soumis à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d'inscription.
V.-Pour les personnes mineures non licenciées, sans préjudice de l'article L. 231-2-3, l'inscription est subordonnée au renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale.
Lorsqu'une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l'inscription à une compétition sportive nécessite la présentation d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique sportive.
VI.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article.

Effets de cet article

cite

 Code du sportart. L131-8 (V) Code du sportart. L231-2-3 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 mars 2022

Modifié parLoi n°2022-296 du 2 mars 2022art. 23

En résumé. Le texte réorganise les règles d’inscription : il supprime l’obligation de certificat médical récent pour les majeurs non licenciés, introduit un nouveau paragraphe détaillant les prescriptions fédérales en matière médicale et déplace la règle relative aux compétitions frontalières dans une section distincte.

En vigueur du mercredi 23 février 2022 au jeudi 3 mars 2022

Modifié parLoi n°2022-217 du 21 février 2022art. 185

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que les compétitions organisées dans des départements frontaliers en France soumettent les participants aux règles locales d’inscription.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au mardi 22 février 2022

Modifié parLoi n°2020-1525 du 7 décembre 2020art. 101

En résumé. La nouvelle version précise que l’inscription à une compétition exige d’abord une licence ; sans licence, un certificat médical est requis pour les majeurs non licenciés et un questionnaire santé suivi d’un certificat pour les mineurs ; elle introduit aussi un décret détaillant la mise en œuvre.

En vigueur du jeudi 28 janvier 2016 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 219

En résumé. La nouvelle rédaction impose que les participants présentent obligatoirement une licence ; s’ils ne possèdent pas celle‑ci, ils doivent alors fournir un certificat médical récent.

En vigueur du samedi 17 avril 2010 au mercredi 27 janvier 2016

Créé parOrdonnance n°2010-379 du 14 avril 2010art. 18