Code du sport

Article L231-2-1

Article L231-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions médicales pour l'inscription aux compétitions sportives

Résumé Pour courir une compétition, tu dois avoir une licence ou un certificat médical si tu es adulte, et remplir un questionnaire si tu es mineur.

I.-L'inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III du présent article, subordonnée à la présentation d'une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l'article L. 231-2 dans la discipline concernée.

II.-Pour les personnes majeures non licenciées, l'inscription peut être subordonnée à la présentation d'un certificat médical établissant l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée.

III.-Après avis simple d'un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l'article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral :

1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé ;

2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l'obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratique ;

3° La liste des licences délivrées par d'autres fédérations agréées ou délégataires permettant de participer aux compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent ou qui sont soumises à autorisation pour les personnes majeures.

IV.-Par dérogation aux II et III du présent article, lorsqu'une compétition sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée ou soumise à autorisation pour les personnes majeures a lieu, pour la partie en territoire français, sur le territoire d'un ou de plusieurs départements frontaliers, les participants sont soumis à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d'inscription.

V.-Pour les personnes mineures non licenciées, sans préjudice de l'article L. 231-2-3, l'inscription est subordonnée au renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale.

Lorsqu'une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l'inscription à une compétition sportive nécessite la présentation d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique sportive.

VI.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des exigences médicales et régulation frontalière

Résumé des changements Le texte réorganise les règles d’inscription : il supprime l’obligation de certificat médical récent pour les majeurs non licenciés, introduit un nouveau paragraphe détaillant les prescriptions fédérales en matière médicale et déplace la règle relative aux compétitions frontalières dans une section distincte.

I.-L'inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III du présent article, subordonnée à la présentation d'une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l'article L. 231-2 dans la discipline concernée.

II.-Pour les personnes majeures non licenciées, l'inscription peut être subordonnée à la présentation d'un certificat médical établissant l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée.

III.-Après avis simple d'un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l'article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral :

1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé ;

2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l'obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratique ;

3° La liste des licences délivrées par d'autres fédérations agréées ou délégataires permettant de participer aux compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent ou qui sont soumises à autorisation pour les personnes majeures. IV.-Par dérogation aux II et III du présent article, lorsqu'une compétition sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée ou soumise à autorisation pour les personnes majeures a lieu, pour la partie en territoire français, sur le territoire d'un ou de plusieurs départements frontaliers, les participants sont soumis à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d'inscription.

V.-Pour les personnes mineures non licenciées, sans préjudice de l'article L. 231-2-3, l'inscription est subordonnée au renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale.

Lorsqu'une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l'inscription à une compétition sportive nécessite la présentation d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique sportive.

VI.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de règles spécifiques pour les compétitions frontalières

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que les compétitions organisées dans des départements frontaliers en France soumettent les participants aux règles locales d’inscription.

En vigueur à partir du mercredi 23 février 2022

I.-L'inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III du présent article, subordonnée à la présentation d'une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l'article L. 231-2 dans la discipline concernée.

II.-Pour les personnes majeures non licenciées, l'inscription est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an établissant l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition. Toutefois, lorsqu'une compétition mentionnée au I du présent article est organisée, pour la partie en territoire français, sur le territoire d'un ou de plusieurs départements frontaliers, les participants sont soumis à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d'inscription.

III.-Pour les personnes mineures non licenciées, et sans préjudice de l'article L. 231-2-3, l'inscription est subordonnée à l'attestation du renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale.

Lorsqu'une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l'inscription à une compétition sportive nécessite la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique sportive.

IV.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exigences d’inscription avec dispositions spécifiques aux mineurs

Résumé des changements La nouvelle version précise que l’inscription à une compétition exige d’abord une licence ; sans licence, un certificat médical est requis pour les majeurs non licenciés et un questionnaire santé suivi d’un certificat pour les mineurs ; elle introduit aussi un décret détaillant la mise en œuvre.

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

I.-L'inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III du présent article, subordonnée à la présentation d'une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l'article L. 231-2 dans la discipline concernée.

II.-Pour les personnes majeures non licenciées, l'inscription est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an établissant l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.

III.-Pour les personnes mineures non licenciées, et sans préjudice de l'article L. 231-2-3, l'inscription est subordonnée à l'attestation du renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale.

Lorsqu'une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l'inscription à une compétition sportive nécessite la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique sportive.

IV.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Priorisation des licences sur certificats médicaux

Résumé des changements La nouvelle rédaction impose que les participants présentent obligatoirement une licence ; s’ils ne possèdent pas celle‑ci, ils doivent alors fournir un certificat médical récent.

En vigueur à partir du jeudi 28 janvier 2016

L'inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est subordonnée à la présentation d'une licence mentionnée au second alinéa du I de l'article L. 231-2 dans la discipline concernée. A défaut de présentation de cette licence, l'inscription est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an établissant l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernés en compétition.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 avril 2010

La pratique en compétition d'une discipline sportive à l'occasion d'une manifestation organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire est subordonnée à la présentation :

1° Soit d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique en compétition de cette discipline ou activité sportive ;

2° Soit d'une licence mentionnée à l'article L. 231-2 délivrée pour la même discipline ou activité sportive et portant attestation de la délivrance de ce certificat.