Code du sport

Article L121-6

Article L121-6

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Délégation de la gestion des activités sportives aux associations dans les administrations publiques

Résumé Les administrations publiques peuvent déléguer la gestion des activités sportives à des associations, mais les fonctionnaires doivent y participer.

Dans les administrations et établissements publics, l'organisation et la gestion des activités physiques et sportives peuvent être confiées à une ou plusieurs associations sportives auxquelles les personnels participent dans le cadre de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.


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Version 1

Dans les administrations et établissements publics, l'organisation et la gestion des activités physiques et sportives peuvent être confiées à une ou plusieurs associations sportives auxquelles les personnels participent dans le cadre de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.