Code du sport

Article L114-1

Créé le 25 mai 2006

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'intérêt commun en matière de sport.
Ces activités doivent relever de la mission ou de l'objet social de chacune des personnes morales composant le groupement.
Les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche sont applicables aux groupements prévus au présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au mercredi 18 mai 2011