Code du service national

Paragraphe 3 : Discipline

Article R227-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions disciplinaires pour les objecteurs de conscience

Résumé Les objecteurs de conscience peuvent être punis s'ils ne respectent pas les règles, après avoir eu l'opportunité de s'expliquer.

Tout manquement aux devoirs et obligations visés à l'article précédent expose son auteur à des sanctions disciplinaires prononcées par le préfet de région mentionné à l'article R. 227-2. Les jeunes gens susceptibles d'être sanctionnés doivent être mis en mesure de s'expliquer sur les faits qui leur sont reprochés.

Les sanctions disciplinaires sont l'avertissement et le déplacement d'office.

Article R227-5

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Sanction de l'avertissement pour les objecteurs de conscience

Résumé Un avertissement fait perdre deux jours de permission.

L'avertissement entraîne la suppression de deux jours de permission. Il est notifié par écrit à l'intéressé, avec insertion à son dossier.

Article R227-6

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Discipline du service des objecteurs de conscience : déplacement d'office

Résumé Faute grave = déplacement + perte de 5 jours de permission.

Le déplacement d'office sanctionne une faute grave. Il est assorti de la suppression de cinq jours de permission.

Article R227-7

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Sursis pour la suppression des jours de permission en cas de première sanction

Résumé Pour une première faute, on peut éviter de perdre des jours de permission.

Le sursis peut être accordé en ce qui concerne la suppression des jours de permission pour la première sanction.

Article R227-8

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Obligation de signalement des infractions par les responsables de formation d'affectation

Résumé Les responsables de formation doivent envoyer une copie des fautes graves au préfet de région.

Toute infraction mentionnée aux articles L. 146 à L. 149 doit être signalée par le responsable de la formation d'affectation dans les conditions prévues à l'article L. 141. Un exemplaire du procès-verbal est adressé directement au préfet de région.

Article R227-9

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Effets des peines judiciaires sur les obligations de service des objecteurs de conscience

Résumé Les objecteurs de conscience ne comptent pas les jours où ils sont en prison pour remplir leurs obligations de service.

Dans les conditions fixées par l'article L. 135, le temps pendant lequel les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 ont subi, en vertu d'un jugement, une peine ayant eu pour effet de les empêcher d'accomplir tout ou partie des obligations du service dans l'administration ou l'organisme d'affectation, ne compte pas pour la durée de service exigée.