Code du service national

Article L7

Créé le 8 novembre 1997

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appel au service national actif

Résumé. Les règles pour appeler les jeunes au service national sont fixées par décret, et ils doivent se présenter à la date indiquée sur leur convocation.
Les règles concernant la composition, le fractionnement et les conditions d'appel du contingent au service national actif sont fixées par décret.
Le ministre chargé de la défense nationale détermine, par arrêté portant appel au service national, la composition de la fraction du contingent à incorporer, en tenant compte notamment des échéances d'études.
Les jeunes gens sont tenus de rejoindre leur affectation à la date qui est indiquée sur leur convocation individuelle.
Nul ne peut être appelé au service actif s'il a atteint ou dépassé l'âge de vingt-neuf ans. Cet âge est porté à trente ans pour les jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 10 jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Toutefois, en cas d'insoumission ou d'omission sur les listes de recensement, l'appel peut intervenir jusqu'à ce que les intéressés aient atteint l'âge de trente-quatre ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 novembre 1997

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de l'âge limite pour l'appel au service actif en cas d'insoumission ou d'omission sur les listes de recensement, qui était fixé à trente-quatre ans dans la version précédente.