Code du service national

Article L62 bis

Abrogé8 novembre 1997

Créé le 9 juillet 1983

La réglementation des conditions d'admission ou de poursuite des études dans les établissements d'enseignement et, en particulier, dans ceux qui recrutent par voie de concours, sera établie ou aménagée, notamment en matière de limite d'âge, de manière que les jeunes gens qui, après avoir interrompu leurs études ou leur formation professionnelle pour accomplir leur service national, reprennent ces études ou cette formation à l'issue de leur service actif, ne puissent être privés des dispositions dont ils auraient pu bénéficier s'ils n'avaient pas accompli le service national actif.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 novembre 1997

En vigueur du samedi 9 juillet 1983 au vendredi 7 novembre 1997