Code du patrimoine

Sous-section 2 : Dépôts consentis par des personnes privées aux musées de France

Article R451-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôts consentis par des personnes privées aux musées de France

Résumé Les musées nationaux doivent obtenir l'avis d'une commission scientifique pour les dépôts d'œuvres d'art ou d'objets de collection.

Les contrats prévus à l'article L. 451-11 sont conclus entre l'autorité compétente pour contracter au nom du musée de France appartenant à l'Etat et le propriétaire du bien culturel placé en dépôt.

Dans le cas d'un dépôt dans un musée national au sens de l'article R. 421-1, cette autorité prend préalablement l'avis de la Commission scientifique des musées nationaux qui se prononce également lorsque le bien est prêté à une autre personne pour une exposition temporaire. Le contrat prévoit alors les conditions dans lesquelles le bien culturel peut, avec l'accord du propriétaire, être prêté à une autre personne pour une exposition temporaire.

Article R451-30

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État de conservation des œuvres d'art prêtées

Résumé Un rapport sur l'état d'une œuvre d'art doit être fait avant qu'elle soit prêtée à un musée.

Un état de la conservation de l'œuvre d'art ou de l'objet de collection, préalablement établi par les services de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, est annexé au contrat.

Article R451-31

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Modalités des dépôts d'oeuvres privées dans les musées de France

Résumé Il décrit les informations à inclure dans un contrat de prêt d'une œuvre entre un particulier et un musée.

Le contrat précise l'attribution et l'intitulé de l'œuvre ou de l'objet déposé, les mentions à faire figurer dans la documentation qui s'y rapporte, le lieu et les modalités de sa présentation au public ainsi que les conditions de sa conservation.

Article R451-32

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Absence de rémunération pour les dépôts consentis par des personnes privées

Résumé Les musées ne paient pas les particuliers qui leur prêtent des objets.

Le contrat est exclusif de toute rémunération au profit du déposant.

Article R451-33

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Assurance et frais de dépôt des œuvres privées

Résumé Un contrat précise comment l'œuvre est protégée et qui paie pour son transport et son assurance.

Le contrat prévoit les modalités selon lesquelles le déposant est assuré contre les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'œuvre ou de l'objet déposé pendant le transport et toute la durée du dépôt. Sauf stipulations contraires, les frais de transport et d'assurance sont à la charge du déposant.

Article R451-34

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Durée et renouvellement des dépôts consentis par des personnes privées aux musées de France

Résumé Un contrat de dépôt d'une œuvre à un musée dure au moins cinq ans et peut être renouvelé chaque année. Le propriétaire peut retirer l'œuvre temporairement avec l'accord du musée.

Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il peut être renouvelé par avenant pour des périodes d'un an au minimum. Il peut prévoir les conditions dans lesquelles le propriétaire peut retirer l'œuvre ou l'objet déposé pour une durée limitée après accord du dépositaire.