Code du patrimoine

Sous-section 1 : Prêts et dépôts consentis par les musées

Article R451-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prêts et dépôts des biens des collections des musées de France

Résumé Une commission scientifique doit vérifier les objets avant de les prêter ou les déposer, pour s'assurer qu'ils sont en bon état et en sécurité.

Les décisions de prêts et de dépôts des biens faisant partie des collections des musées de France appartenant à l'Etat sont prises, après avis d'une commission scientifique spécifique en faveur des organismes mentionnés aux articles D. 423-6 et D. 423-9 et pour les buts définis par ces mêmes articles.

Cette commission vérifie notamment l'état de conservation des biens ainsi que les garanties de sécurité prévues pour le transport et le lieu d'exposition.

Article R451-27

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Prêts et dépôts de biens des musées

Résumé Pour prêter des objets, les musées s'assurent que tout se passe bien et que l'emprunteur paiera pour les réparations si besoin, avec parfois une assurance

Les prêts et dépôts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute leur durée, un contrôle soit assuré par toute personne qualifiée désignée par l'autorité compétente sur les conditions d'exposition, de sécurité ou de conservation du bien et s'il s'engage à supporter les frais de restauration en cas de détérioration du bien. La souscription d'un contrat d'assurance peut être exigée.

Article R451-28

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Notification de la disparition ou détérioration de biens en prêt ou en dépôt

Résumé Si un objet prêté ou déposé par un musée est perdu ou abîmé, le responsable doit en informer le propriétaire.

Toute disparition ou détérioration d'un bien prêté ou mis en dépôt est notifiée par le dépositaire au déposant. Elle donne lieu à l'émission, par l'autorité compétente, d'un titre de perception correspondant à la valeur du bien, estimée au moment de sa disparition, ou du montant de la dépréciation du bien après détérioration.

Lorsque des travaux de restauration sont nécessaires, le dépositaire soumet pour accord au déposant, avant le début des travaux, le projet de restauration et le nom du restaurateur envisagé. Les dispositions prévues à l'article L. 452-1 sont applicables.