Code du patrimoine

Article R430-1

Article R430-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et présidence du Haut Conseil des musées de France

Résumé Le Haut Conseil des musées de France est dirigé par le ministre de la culture et comprend des représentants de divers groupes et du gouvernement.

Le Haut Conseil des musées de France institué par l'article L. 430-1 est présidé par le ministre chargé de la culture. Il comprend en outre :

1° Un député et un sénateur ;

2° Cinq représentants de l'Etat :

a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture ou son représentant responsable du service des musées de France, vice-président ;

b) Un autre représentant du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

c) Le directeur chargé des musées au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

d) Le directeur chargé du patrimoine au ministère de la défense ou son représentant ;

e) Un directeur régional des affaires culturelles ;

3° Cinq représentants des collectivités territoriales :

a) Trois maires, ou adjoints au maire, ou présidents ou vice-présidents d'établissement public de coopération intercommunale désignés par le président de l'Association des maires de France ;

b) Un président ou vice-président de conseil départemental désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;

c) Un président ou vice-président de conseil régional désigné par le président de l'Association des régions de France ;

4° Cinq représentants des professionnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-1 :

a) Deux conservateurs généraux du patrimoine ;

b) Un conservateur territorial du patrimoine ;

c) Un conservateur ou un responsable de collections scientifiques et techniques désigné sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

d) Un spécialiste de la restauration, choisi parmi les personnes mentionnées aux articles R. 452-10, R. 452-11 et R. 452-12 ;

5° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du Haut Conseil dont :

a) Deux représentants de personnes morales de droit privé propriétaires de collections d'un " musée de France ", l'un étant désigné sur proposition conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche ;

b) Un représentant d'associations représentatives du public ;

c) Une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des représentations territoriales

Résumé des changements Le texte élargit la composition du Haut Conseil en autorisant les adjoints aux maires et les vice‑présidents d’établissements publics coopératifs à être nommés, ainsi que la possibilité pour un conseil départemental d’y désigner un vice‑président en plus du président.

Le Haut Conseil des musées de France institué par l'article L. 430-1 est présidé par le ministre chargé de la culture. Il comprend en outre :

1° Un député et un sénateur ;

2° Cinq représentants de l'Etat :

a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture ou son représentant responsable du service des musées de France, vice-président ;

b) Un autre représentant du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

c) Le directeur chargé des musées au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

d) Le directeur chargé du patrimoine au ministère de la défense ou son représentant ;

e) Un directeur régional des affaires culturelles ;

3° Cinq représentants des collectivités territoriales :

a) Trois maires, ou adjoints au maire, ou présidents ou vice-présidents d'établissement public de coopération intercommunale désignés par le président de l'Association des maires de France ;

b) Un président ou vice-président de conseil départemental désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;

c) Un président ou vice-président de conseil régional désigné par le président de l'Association des régions de France ;

4° Cinq représentants des professionnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-1 :

a) Deux conservateurs généraux du patrimoine ;

b) Un conservateur territorial du patrimoine ;

c) Un conservateur ou un responsable de collections scientifiques et techniques désigné sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

d) Un spécialiste de la restauration, choisi parmi les personnes mentionnées aux articles R. 452-10, R. 452-11 et R. 452-12 ;

5° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du Haut Conseil dont :

a) Deux représentants de personnes morales de droit privé propriétaires de collections d'un " musée de France ", l'un étant désigné sur proposition conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche ;

b) Un représentant d'associations représentatives du public ;

c) Une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une représentation architecturale

Résumé des changements La réforme ajoute une composante architecturale aux représentants étatiques du Haut Conseil en modifiant les postes du directeur général et d’un autre représentant pour inclure le domaine architectural.

En vigueur à partir du samedi 2 janvier 2021

Le Haut Conseil des musées de France institué par l'article L. 430-1 est présidé par le ministre chargé de la culture. Il comprend en outre :

1° Un député et un sénateur ;

2° Cinq représentants de l'Etat :

a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture ou son représentant responsable du service des musées de France, vice-président ;

b) Un autre représentant du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

c) Le directeur chargé des musées au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

d) Le directeur chargé du patrimoine au ministère de la défense ou son représentant ;

e) Un directeur régional des affaires culturelles ;

3° Cinq représentants des collectivités territoriales :

a) Trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale désignés par le président de l'Association des maires de France ;

b) Un président de conseil départemental désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;

c) Un président de conseil régional désigné par le président de l'Association des régions de France ;

4° Cinq représentants des professionnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-1 :

a) Deux conservateurs généraux du patrimoine ;

b) Un conservateur territorial du patrimoine ;

c) Un conservateur ou un responsable de collections scientifiques et techniques désigné sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

d) Un spécialiste de la restauration, choisi parmi les personnes mentionnées aux articles R. 452-10, R. 452-11 et R. 452-12 ;

5° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du Haut Conseil dont :

a) Deux représentants de personnes morales de droit privé propriétaires de collections d'un " musée de France ", l'un étant désigné sur proposition conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche ;

b) Un représentant d'associations représentatives du public ;

c) Une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la représentation des collectivités territoriales

Résumé des changements Le texte remplace le représentant du conseil général par celui du conseil départemental dans la composition du Haut Conseil des musées.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Le Haut Conseil des musées de France institué par l'article L. 430-1 est présidé par le ministre chargé de la culture. Il comprend en outre :

1° Un député et un sénateur ;

2° Cinq représentants de l'Etat :

a) Le directeur général des patrimoines ou son représentant responsable du service des musées de France, vice-président ;

b) Un autre représentant du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant ;

c) Le directeur chargé des musées au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

d) Le directeur chargé du patrimoine au ministère de la défense ou son représentant ;

e) Un directeur régional des affaires culturelles ;

3° Cinq représentants des collectivités territoriales :

a) Trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale désignés par le président de l'Association des maires de France ;

b) Un président de conseil départemental désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;

c) Un président de conseil régional désigné par le président de l'Association des régions de France ;

4° Cinq représentants des professionnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-1 :

a) Deux conservateurs généraux du patrimoine ;

b) Un conservateur territorial du patrimoine ;

c) Un conservateur ou un responsable de collections scientifiques et techniques désigné sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

d) Un spécialiste de la restauration, choisi parmi les personnes mentionnées aux articles R. 452-10, R. 452-11 et R. 452-12 ;

5° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du Haut Conseil dont :

a) Deux représentants de personnes morales de droit privé propriétaires de collections d'un " musée de France ", l'un étant désigné sur proposition conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche ;

b) Un représentant d'associations représentatives du public ;

c) Une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Le Haut Conseil des musées de France institué par l'article L. 430-1 est présidé par le ministre chargé de la culture. Il comprend en outre :

1° Un député et un sénateur ;

2° Cinq représentants de l'Etat :

a) Le directeur général des patrimoines ou son représentant responsable du service des musées de France, vice-président ;

b) Un autre représentant du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant ;

c) Le directeur chargé des musées au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

d) Le directeur chargé du patrimoine au ministère de la défense ou son représentant ;

e) Un directeur régional des affaires culturelles ;

3° Cinq représentants des collectivités territoriales :

a) Trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale désignés par le président de l'Association des maires de France ;

b) Un président de conseil général désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;

c) Un président de conseil régional désigné par le président de l'Association des régions de France ;

4° Cinq représentants des professionnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-1 :

a) Deux conservateurs généraux du patrimoine ;

b) Un conservateur territorial du patrimoine ;

c) Un conservateur ou un responsable de collections scientifiques et techniques désigné sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

d) Un spécialiste de la restauration, choisi parmi les personnes mentionnées aux articles R. 452-10, R. 452-11 et R. 452-12 ;

5° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du Haut Conseil dont :

a) Deux représentants de personnes morales de droit privé propriétaires de collections d'un " musée de France ", l'un étant désigné sur proposition conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche ;

b) Un représentant d'associations représentatives du public ;

c) Une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation.