Code du patrimoine

Article D423-5

Article D423-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'acquisition en urgence des collections des musées nationaux

Résumé En urgence, un groupe examine vite l'achat et le président en parle ensuite à une commission.

En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par la délégation permanente prévue à l'article D. 422-7-1.

Le président rend compte des avis de la délégation permanente à la commission des acquisitions lors de la séance qui leur fait suite.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification du dispositif et ajout d’un rapport obligatoire

Résumé des changements La nouvelle version simplifie l’examen en se référant à une délégation permanente définie dans un autre article et supprime les détails sur ses membres ; elle introduit également l’obligation pour le président de rendre compte aux commissions après chaque séance.

En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par la délégation permanente prévue à l'article D. 422-7-1.

Le président rend compte des avis de la délégation permanente à la commission des acquisitions lors de la séance qui leur fait suite.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée :

1° Du président du Conseil artistique des musées nationaux ;

2° Du directeur général des patrimoines ou son représentant mentionné au 1° de l'article D. 422-6 ;

3° De quatre membres élus en son sein parmi les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 422-6 ;

4° De deux membres élus en son sein parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article D. 422-6.

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus.