Code du patrimoine

Article D423-5

Créé le 27 mai 2011 · En vigueur depuis le 12 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'urgence pour les acquisitions des musées nationaux

Résumé. En cas d'urgence, les projets d'acquisition pour les musées nationaux sont examinés par une délégation permanente.

En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par la délégation permanente prévue à l'article D. 422-7-1.

Le président rend compte des avis de la délégation permanente à la commission des acquisitions lors de la séance qui leur fait suite.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-1047 du 10 mai 2017art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie l’examen en se référant à une délégation permanente définie dans un autre article et supprime les détails sur ses membres ; elle introduit également l’obligation pour le président de rendre compte aux commissions après chaque séance.

En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par la délégation permanente prévue àl'article D. 422-7-1. Le président rend compte des avisde la délégation permanente à la commission des acquisitions lorsde la séance qui leur fait suite.

En vigueur du vendredi 27 mai 2011 au jeudi 11 mai 2017

En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée :
1° Du président du Conseil artistique des musées nationaux ;
2° Du directeur général des patrimoines ou son représentant mentionné au 1° de l'article D. 422-6 ;
3° De quatre membres élus en son sein parmi les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 422-6 ;
4° De deux membres élus en son sein parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article D. 422-6.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus.