Article R123-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délai réduit pour la vente judiciaire
En cas de vente judiciaire, si le délai de quinze jours prévu au troisième alinéa de l'article L. 123-1 ne peut être observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir au ministre chargé de la culture les indications relatives à la vente mentionnées au troisième alinéa de l'article précité.
1 version
1 cité