Code du patrimoine

Chapitre Ier : Acquisition de biens culturels présentant le caractère de Trésor national et faisant l'objet d'un refus de certificat d'exportation

Article R121-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Offre d'achat de biens culturels classés Trésor national

Résumé Le ministre propose d'acheter un bien culturel précieux et attend la réponse du propriétaire, sinon c'est un refus.

L'offre d'achat prévue au premier alinéa de l'article L. 121-1 est présentée par le ministre chargé de la culture, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes.

Cette offre mentionne, outre le prix estimé du bien, les informations relatives aux prix atteints, le cas échéant, par des biens comparables sur le marché international ou, à défaut, aux éléments de comparaison pouvant justifier l'estimation.

Le délai imparti au propriétaire du bien par le deuxième alinéa de l'article L. 121-1 commence à courir à compter de la réception de l'offre d'achat. L'absence de réponse écrite du propriétaire dans ce délai vaut refus de vente.

Article R121-2

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Procédure de notification pour l'expertise de la valeur d'un bien culturel

Résumé Si le propriétaire refuse l'achat d'un bien culturel, le ministre nomme un expert pour évaluer le bien. Le propriétaire doit aussi nommer un expert, sinon le tribunal s'en charge.

La décision du ministre chargé de la culture de faire fixer la valeur du bien par une expertise, dans le cas où son offre d'achat n'a pas été acceptée par le propriétaire, est notifiée à celui-ci au plus tard deux mois après la réception par le ministre de la décision du propriétaire ou après l'expiration du délai imparti à celui-ci par le deuxième alinéa de l'article L. 121-1. Cette notification comporte le nom et l'adresse de l'expert choisi par le ministre chargé de la culture.

Le nom et l'adresse de l'expert choisi par le propriétaire sont transmis au ministre chargé de la culture au plus tard deux mois après la réception de cette notification. En cas de carence, le président du tribunal judiciaire chargé de la désignation de l'expert est le président du tribunal judiciaire de Paris ; il est saisi par le ministre chargé de la culture.

Article R121-3

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Procédure d'expertise des biens culturels présentant le caractère de Trésor national

Résumé Des experts évaluent des objets précieux et envoient leur rapport au ministre de la Culture et au propriétaire.

Les experts se font présenter le bien.

Leur rapport conjoint détermine le prix du bien ou, en cas de divergence entre eux sur la valeur de celui-ci, fait état des éléments sur lesquels chacun d'eux fonde son estimation.

En cas de désignation amiable des experts, leur rapport est établi en deux originaux qui sont adressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, respectivement au ministre chargé de la culture et au propriétaire. Si l'un des experts a été nommé par décision de justice, l'original du rapport est déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris et une copie en est transmise par les experts au ministre et au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R121-4

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Procédure de désignation d'un nouvel expert en cas de divergence

Résumé Si les experts ne sont pas d'accord sur la valeur d'un bien culturel important, un nouveau expert peut être nommé dans les quatre mois, sinon le tribunal le fait.

La désignation d'un nouvel expert, en cas de divergence entre les deux premiers, conjointement par le ministre chargé de la culture et le propriétaire du bien intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date la plus tardive de réception du rapport par le ministre ou par le propriétaire. A défaut, le président du tribunal judiciaire de Paris procède à cette désignation ; il est saisi par la partie la plus diligente.

Les conditions d'établissement et de remise du rapport sont celles prévues à l'article R. 121-3.

Article R121-5

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Délégation de présentation d'une offre d'achat au ministre chargé de la culture

Résumé Le ministre de la Culture propose un prix d'achat selon l'article L. 121-1.

L'offre d'achat prévue au cinquième alinéa de l'article L. 121-1 est présentée par le ministre chargé de la culture.

Article R121-6

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Modalités de transmission des offres, demandes et décisions

Résumé Les documents importants doivent être envoyés par lettre recommandée ou par huissier.

Les offres, demandes et décisions prévues au présent chapitre doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, faute de remise au destinataire, signifiées par acte d'huissier de justice.

Article R121-7

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Procédure d'acquisition de biens culturels pour le compte de l'État ou d'une personne publique

Résumé L'achat d'un bien culturel important par l'État est géré par le ministre de la Culture, qui paie les frais. Si l'achat est abandonné, un autre service peut continuer.

Toute offre d'achat d'un bien pour le compte d'un service de l'Etat ne relevant pas de l'autorité du ministre chargé de la culture ou pour le compte d'une personne publique autre que l'Etat est présentée par ce ministre. Les dispositions du présent chapitre lui sont applicables.

Le paiement du prix d'acquisition et les frais de la procédure d'estimation et d'acquisition, notamment les frais d'expertise, sont supportés par la personne publique ou le service de l'Etat pour le compte duquel la procédure est diligentée.

Lorsque la personne publique ou le service de l'Etat pour le compte duquel a été entreprise la procédure d'acquisition renonce à la poursuivre, celle-ci peut être reprise au profit d'un autre service de l'Etat ou d'une autre personne publique.