Code du patrimoine

Article R121-4

Article R121-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de désignation d'un nouvel expert en cas de divergence

Résumé Si les experts ne sont pas d'accord sur la valeur d'un bien culturel important, un nouveau expert peut être nommé dans les quatre mois, sinon le tribunal le fait.

La désignation d'un nouvel expert, en cas de divergence entre les deux premiers, conjointement par le ministre chargé de la culture et le propriétaire du bien intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date la plus tardive de réception du rapport par le ministre ou par le propriétaire. A défaut, le président du tribunal judiciaire de Paris procède à cette désignation ; il est saisi par la partie la plus diligente.

Les conditions d'établissement et de remise du rapport sont celles prévues à l'article R. 121-3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification d’autorité judiciaire responsable

Résumé des changements Le texte change l’autorité chargée de désigner un nouvel expert, passant du président du tribunal de grande instance à celui du tribunal judiciaire à Paris.

La désignation d'un nouvel expert, en cas de divergence entre les deux premiers, conjointement par le ministre chargé de la culture et le propriétaire du bien intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date la plus tardive de réception du rapport par le ministre ou par le propriétaire. A défaut, le président du tribunal judiciaire de Paris procède à cette désignation ; il est saisi par la partie la plus diligente.

Les conditions d'établissement et de remise du rapport sont celles prévues à l'article R. 121-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

La désignation d'un nouvel expert, en cas de divergence entre les deux premiers, conjointement par le ministre chargé de la culture et le propriétaire du bien intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date la plus tardive de réception du rapport par le ministre ou par le propriétaire. A défaut, le président du tribunal de grande instance de Paris procède à cette désignation ; il est saisi par la partie la plus diligente.

Les conditions d'établissement et de remise du rapport sont celles prévues à l'article R. 121-3.